Partir du contrat réellement détenu, pas d’une appellation commerciale
L’article 125-0 A du code général des impôts vise expressément les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. La doctrine administrative fiscale traite également les bons ou contrats de capitalisation dans un ensemble qui comprend l’assurance-vie pour déterminer l’assiette des produits. Cette proximité de cadre fiscal ne dispense pas de qualifier l’enveloppe, le titulaire, les droits attachés au contrat, les supports et les modalités de rachat prévues par les documents remis.
En pratique, le relevé annuel ne suffit pas à reconstituer la situation. Les conditions générales et particulières, les avenants, les versements, les rachats antérieurs et l’historique des supports doivent être conservés. Cette collecte évite de confondre le montant affiché, la valeur de rachat, les versements effectivement versés et les produits qui peuvent être concernés par une opération.
Au rachat ou au dénouement, l’impôt porte sur les produits : la date des versements compte
Le I de l’article 125-0 A prévoit que les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation sont soumis à l’impôt sur le revenu lors du dénouement ou d’un rachat, y compris partiel. Le texte distingue ensuite, notamment, les primes versées à compter du 27 septembre 2017 pour l’application de certaines règles. Il faut donc dater les primes et identifier précisément l’événement traité : une lecture globale fondée sur la seule ancienneté affichée par le contrat serait insuffisante.
La doctrine BOFiP consacrée à l’assiette précise que les produits sont déterminés à partir de la différence entre les sommes remboursées et les primes versées, avec des modalités propres aux rachats partiels. Elle relève de la doctrine administrative et ne remplace pas le texte légal. Dans le dossier, le calcul éventuellement présenté doit être rapproché du décompte de l’assureur, de la chronologie des primes, des rachats déjà intervenus et du régime fiscal alors en vigueur.
Transmission : ne pas importer les réflexes de l’assurance-vie
La documentation fiscale sur les successions rappelle que la déclaration de succession comprend les biens dont la propriété apparente reposait sur la tête du défunt au jour du décès et présente les contrats d’assurance sur la vie comme un cas particulier soumis à des règles propres. Ce point justifie de distinguer le contrat de capitalisation de l’assurance-vie dans le recueil des faits : qualité du détenteur, valeur à la date retenue, acte de dévolution, régime matrimonial et éventuelle indivision sont à examiner avec les professionnels compétents.
Les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances organisent des effets civils propres aux capitaux ou rentes stipulés payables au décès au titre de l’assurance-vie. Ils ne constituent pas, à eux seuls, une règle applicable au contrat de capitalisation. La présence d’une clause, la dénomination de l’enveloppe ou l’existence d’un objectif de transmission ne permettent donc pas de conclure sans vérifier les droits effectivement détenus et les actes du dossier.
Impact métier : comparer par événements et pièces justificatives
La comparaison avec une assurance-vie gagne à être menée ligne par ligne : qui détient l’actif, quel fait générateur est envisagé, quels produits doivent être identifiés, quels supports et frais sont prévus, et quels documents civils encadrent la transmission. Les risques de marché, de liquidité et de perte en capital éventuelle dépendent des supports choisis et des stipulations du contrat ; ils ne se déduisent pas de l’enveloppe seule. Cette méthode rend visibles les sujets à transmettre au notaire, à l’assureur ou au spécialiste fiscal sans anticiper leur conclusion.
